T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R17. Les renseignements auxquels le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 à 9 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication qu’il s’agit d’un transport adapté ou d’un transport collectif;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre de courses effectuées au cours de la période donnée;
6°  la date de la première et de la dernière courses effectuées au cours de la période donnée.
D. 164-2021, a. 3; D. 90-2023, a. 1.
350.62R17. Les renseignements auxquels le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 350.62R16 fait référence sont les suivants:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19 et 21 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
2°  le nom du particulier qui transmet au ministre les renseignements prévus au présent article;
3°  les date, heure, minute, seconde et temps universel coordonné (UTC-incluant un indicateur de l’heure avancée ou de l’heure normale) où le particulier transmet au ministre les renseignements;
4°  dans le cas où il s’agit d’une reproduction d’une facture ou d’un duplicata, une indication à cet effet, ainsi que:
a)  les renseignements relatifs à la transaction initiale qui sont prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 à 9 et aux paragraphes 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
b)  les renseignements relatifs à la reproduction de la facture ou au duplicata qui sont prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3;
5°  une description suffisamment détaillée de l’ensemble des services de transport collectif ou de transport adapté;
6°  la valeur totale des contreparties payables à l’égard des fournitures effectuées au cours de la période donnée;
7°  la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui est calculée sur la valeur totale des contreparties;
8°  la taxe calculée sur la valeur totale des contreparties;
9°  le montant total pour les fournitures qui est constitué à la fois de la taxe, de la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise et de la valeur des contreparties payables à l’égard des fournitures.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, la description de l’ensemble des services de transport est suffisamment détaillée si elle contient les informations suivantes:
1°  les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 350.62R5;
2°  une indication qu’il s’agit d’un transport adapté ou d’un transport collectif;
3°  dans le cas où l’acquéreur est une personne autre qu’un particulier, le nom qui est inscrit au registre des entreprises sous lequel elle exploite son entreprise;
4°  le numéro d’inscription attribué à l’acquéreur conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi, le cas échéant;
5°  le nombre de courses effectuées au cours de la période donnée;
6°  la date de la première et de la dernière courses effectuées au cours de la période donnée.
D. 164-2021, a. 3.